Décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000649073
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/26/IOCK0754448D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/26/2007-1048/jo/texte
Enactment Date26 juin 2007
Publication au Gazette officielJORF n°148 du 28 juin 2007
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Date de publication28 juin 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-17 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-2 ;
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2006-52 du 17 janvier 2006 instituant un comité interministériel de prévention de la délinquance ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé (décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019)


Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance finance les actions de prévention de la délinquance mises en oeuvre dans le cadre des plans définis à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, des contrats locaux de sécurité et des contrats passés entre les collectivités territoriales et l'Etat en application de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.
Les actions financées par le fonds peuvent être conduites par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou un organisme public ou privé.
Les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont éligibles au fonds.


Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont rendus destinataires chaque année par les préfets d'un bilan de l'évaluation des actions financées par le fonds au titre de l'année précédente, et du programme prévisionnel d'interventions au titre de l'année suivante.
Le comité interministériel de prévention de la délinquance prend connaissance de la synthèse des évaluations transmises par les préfets, présentée par le secrétaire général du comité, et fixe les critères de répartition du fonds entre les départements. Il peut décider de réserver une part de ce fonds au financement d'actions justifiant une coordination particulière ou une intervention renforcée.
Le conseil d'administration de l'agence approuve les programmes d'intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements en application des critères fixés par le comité interministériel de prévention de la délinquance.


Le représentant de l'Etat emploie les crédits qui lui...

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