Décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéosurveillance et modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000607538
Date de publication29 juillet 2006
Enactment Date28 juillet 2006
Publication au Gazette officielJORF n°174 du 29 juillet 2006
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/28/INTD0600148D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/28/2006-929/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1, modifiée notamment par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Dans le titre du décret du 17 octobre 1996 susvisé, les mots : « de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « des articles 10 et 10-1 ».


Après l'article 11-1 du même décret, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéosurveillance appartenant à des tiers, en application du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés. »


Après l'article 13 du même décret, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - I. - L'information sur l'existence d'un système fixe de vidéosurveillance filmant la voie publique est apportée au moyen de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra.
« II. - L'information sur l'existence d'un système de vidéosurveillance dans les lieux et établissements ouverts au public est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
« Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire...

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