Décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000423284 |
Date de publication | 28 juillet 2006 |
Enactment Date | 19 juillet 2006 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°173 du 28 juillet 2006 |
Court | MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/19/2006-925/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/19/EQUT0600724D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail ;
Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relatif au régime du travail des agents des chemins de fer, notamment son article 2 ;
Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, notamment ses articles 9, 10, 11, 27 et 28 ;
Vu le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;
Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés,
Décrète :
A l'article 1er du décret du 14 février 2000 susvisé, les mots : « le décret du 2 octobre 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ».
Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 février 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-cinq heures. Elle est calculée en moyenne sur un cycle d'organisation du travail tel que défini à l'article 3 ou selon les dispositions de l'article 4. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des dispositions plus favorables aux salariés que celles fixées par les articles 3 et 4. »
L'article 3 du décret du 14 février 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit.
I. - Au premier alinéa, les mots : « et qui s'appliquent en l'absence d'accord d'entreprise » sont supprimés.
II. - Le quatrième alinéa est complété par les mots : « s'ils existent ».
A l'article 4 du décret du 14 février 2000 susvisé, les mots : « sauf dérogations prévues au présent décret » sont supprimés.
Au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 14 février 2000 susvisé, les mots : « et de la main-d'oeuvre » et les mots : « responsable de la direction interrégionale concernée de l'inspection du travail...
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