Décret n° 2006-793 du 4 juillet 2006 pris en application des articles 199 ter K, 220 M, 223 O et 244 quater L du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dont au moins 40 % des recettes proviennent d'activités agricoles qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique et modifiant l'annexe III au code
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000243210 |
Date de publication | 06 juillet 2006 |
Enactment Date | 04 juillet 2006 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°155 du 6 juillet 2006 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/4/2006-793/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/4/BUDF0600024D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter K, 220 M, 223 O et 244 quater L et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 75,
Décrète :
En annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II est complété par une section V duodecies intitulée « Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique » qui comprend les articles 49 septies Z à 49 septies ZB bis ainsi rédigés :
« Art. 49 septies Z. - Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :
« a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
« b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.
« Art. 49 septies ZA. - Le contrat territorial d'exploitation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts est celui prévu à l'article L. 311-3 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003. Le contrat d'aide à l'agriculture durable est celui mentionné aux articles R. 311-1 et R. 311-2 du code rural.
« Art. 49 septies ZB. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. L'excédent de crédit d'impôt non imputé est restitué.
« Art. 49 septies ZB bis. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter K, 220 M et 244 quater L du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des...
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