Décret n° 2006-793 du 4 juillet 2006 pris en application des articles 199 ter K, 220 M, 223 O et 244 quater L du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dont au moins 40 % des recettes proviennent d'activités agricoles qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique et modifiant l'annexe III au code

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000243210
Date de publication06 juillet 2006
Enactment Date04 juillet 2006
Publication au Gazette officielJORF n°155 du 6 juillet 2006
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/4/2006-793/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/4/BUDF0600024D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter K, 220 M, 223 O et 244 quater L et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 75,
Décrète :


En annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II est complété par une section V duodecies intitulée « Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique » qui comprend les articles 49 septies Z à 49 septies ZB bis ainsi rédigés :
« Art. 49 septies Z. - Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :
« a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
« b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.
« Art. 49 septies ZA. - Le contrat territorial d'exploitation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts est celui prévu à l'article L. 311-3 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003. Le contrat d'aide à l'agriculture durable est celui mentionné aux articles R. 311-1 et R. 311-2 du code rural.
« Art. 49 septies ZB. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. L'excédent de crédit d'impôt non imputé est restitué.
« Art. 49 septies ZB bis. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter K, 220 M et 244 quater L du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des...

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