Décret n° 2006-660 du 6 juin 2006 relatif à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000816395
Date de publication07 juin 2006
Enactment Date06 juin 2006
Publication au Gazette officielJORF n°130 du 7 juin 2006
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/6/INTD0600114D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/6/2006-660/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 626-1 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 341-6 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de l'article 32 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003


La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine instituée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est due par l'employeur qui, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, aura occupé un travailleur étranger soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour et qui en est dépourvu. Elle est due pour chaque employé étranger en situation de séjour irrégulier.
Le montant de cette contribution est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement constaté l'année précédente dans la zone géographique à laquelle appartient le pays d'origine du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 susmentionné.


Une copie des procès-verbaux établis par les agents de contrôle mentionnés à l'article R. 341-33 du code du travail et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du même code est transmise au préfet du département dans lequel l'infraction a été constatée, et à Paris, au préfet de police.
Le préfet vérifie la situation des salariés mentionnés dans ces procès-verbaux au regard du droit au séjour. Lorsque ces vérifications font apparaître l'irrégularité du séjour d'un salarié mentionné dans un procès-verbal...

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