Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/20/SANA0621051D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/20/2006-464/jo/texte
Date de publication22 avril 2006
Record NumberJORFTEXT000000456760
Publication au Gazette officielJORF n°95 du 22 avril 2006
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Enactment Date20 avril 2006


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2112-3,
Décrète :


La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires) est complétée, à compter du 1er janvier 2007, par neuf articles D. 421-27-1 à D. 421-27-9 ainsi rédigés :
« Art. D. 421-27-1. - La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, a une durée de cent vingt heures.
« Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.
« La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.
« Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à compter de leur demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent.
« Art. D. 421-27-2. - L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-27-7 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.
« Art. D. 421-27-3. - La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :
« 1° Identifier les besoins des enfants ;
« 2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
« 3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;
« 4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;
« 5° Organiser les activités des enfants ;
« 6° Etablir des relations professionnelles ;
« 7° S'adapter à une situation non prévue.
« Art. D. 421-27-4. - La formation prévue à l'article L. 421-14 permet en outre l'amélioration des...

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