Décret n° 2006-44 du 9 janvier 2006 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 822-1 du code de l'éducation

JurisdictionFrance
Date de publication14 janvier 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/9/2006-44/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/9/MENS0502639D/jo/texte
Enactment Date09 janvier 2006
Publication au Gazette officielJORF n°12 du 14 janvier 2006
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Record NumberJORFTEXT000000607597


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 822-1 ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 30 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'article susvisé (issu de l'article 66 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004) Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015)


La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France qui demande, en application de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, à prendre en charge la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants, adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France, qui en informe le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.
Au vu de la convention signée, prévue à l'article L. 822-1 du code de l'éducation, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France prend un arrêté transférant les locaux appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France qui a demandé à les prendre en charge. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.


Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 822-1 du code de l'éducation comprend :
1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;
2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;
3° Une évaluation précise de leur état ;
4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de désaccord de l'une des parties à la convention de gestion sur l'établissement du diagnostic, le représentant de l'Etat dans le département ou...

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