Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000818995
Date de publication09 avril 2006
Enactment Date07 avril 2006
Publication au Gazette officielJORF n°85 du 9 avril 2006
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/7/2006-420/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/7/ECOP0600160D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, et notamment ses articles 4 et 17 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus à des personnes privées et publiques autres que l'Etat les prestations fournies par les directions et services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dont la liste suit :
1° Vente d'ouvrages et de documents, quel que soit le support utilisé ;
2° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 1 ;
3° Reproduction de documents d'information ;
4° Organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et salons, locations de salles ou d'espaces ;
5° Consultation, location ou cession de bases de données informatiques ;
6° Vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
7° Fourniture de prestations de formation, de conseil, d'étude, de recherche et d'expertise ;
8° Fourniture de prestations liées à l'organisation de scolarités, à l'organisation ou à la préparation d'examens professionnels, de concours, d'ateliers et de stages de formation professionnelle ;
9° Fourniture de prestations de service (ingénierie, analyses et essais) par les laboratoires d'Etat.


Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêtés du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie ou du ministre chargé du commerce extérieur, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.


Le décret du 23 juillet 1964 relatif à la vente par la direction générale des douanes et des droits indirects...

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