Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme
Jurisdiction | France |
Date de publication | 26 mars 2006 |
Enactment Date | 24 mars 2006 |
Record Number | JORFTEXT000000454567 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°73 du 26 mars 2006 |
Court | MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/24/DEVP0640019D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/24/2006-361/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 572-1 à L. 572-11 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 147-1 à L. 147-8 et R. 147-1 à R. 147-11 ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les mesures prévues par le présent décret ont pour objet d'évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien ou provenant d'activités industrielles exercées dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, à l'exception :
1° Des activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de la défense y compris les espaces aériens qui leur sont associés ;
2° Des activités domestiques ;
3° Du bruit perçu sur les lieux de travail et à l'intérieur des moyens de transport, du bruit de voisinage et du bruit produit par les personnes exposées elles-mêmes.
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre V du code de l'environnement :
1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;
2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;
3° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est annexée au présent décret.
I. - Les cartes de bruit prévues au chapitre II du titre VII du livre V du code de l'environnement sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore LDEN et LN définis à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme.
Les méthodes d'évaluation de l'exposition au bruit et les...
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