Décret n° 2006-231 du 27 février 2006 relatif à la commission médicale régionale prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946

JurisdictionFrance
Date de publication28 février 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/27/SOCN0511623D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/27/2006-231/jo/texte
Enactment Date27 février 2006
Publication au Gazette officielJORF n°50 du 28 février 2006
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000269012


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-11 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogéModification du décret susvisé conformément aux dispositions du présent décret Application de l’article 17 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003


Le deuxième alinéa de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avis mentionne la saisine de la commission médicale régionale, lorsqu'elle a été saisie dans les conditions prévues par les articles 7-5-1, 7-5-2 et 7-5-3 du présent décret. »


Sont insérés après l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 susvisé des articles 7-5-1, 7-5-2 et 7-5-3 ainsi rédigés :
« Art. 7-5-1. - La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est créée, dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.
« La commission médicale régionale comprend quatre membres :
« 1° Un médecin inspecteur régional de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
« 2° Un médecin inspecteur de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
« 3° Deux praticiens hospitaliers, désignés par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
« Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
« La commission médicale régionale est présidée par le médecin inspecteur régional de santé publique mentionné au 1° ou par son suppléant.
« La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
«...

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