Décret n° 2006-1733 du 23 décembre 2006 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 23 décembre 2006 |
Record Number | JORFTEXT000000820237 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/MENS0603194D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1733/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°302 du 30 décembre 2006 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE |
Date de publication | 30 décembre 2006 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 décembre 2006,
Décrète :
Après l'article 9 du décret du 26 novembre 1985 susvisé, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« Art. 9-1. - Un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans les universités suivantes :
Aix-Marseille-I ;
Cergy-Pontoise. »
Les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de...
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