Décret n° 2006-1733 du 23 décembre 2006 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts

JurisdictionFrance
Enactment Date23 décembre 2006
Record NumberJORFTEXT000000820237
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/MENS0603194D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1733/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 2006
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Date de publication30 décembre 2006


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 décembre 2006,
Décrète :


Après l'article 9 du décret du 26 novembre 1985 susvisé, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :


« TITRE VII


« Art. 9-1. - Un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans les universités suivantes :
Aix-Marseille-I ;
Cergy-Pontoise. »


Les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.


Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de...

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