Décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000276242
Date de publication25 novembre 2006
Enactment Date24 novembre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°273 du 25 novembre 2006
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/24/2006-1436/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/24/ECOT0651069D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, modifiée par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu la décision n° C(2005) 2716 final du 20 juillet 2005 de la Commission européenne relative à l'aide à la restructuration de l'Imprimerie nationale ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


I. - Les documents que l'Imprimerie nationale est, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, seule autorisée à réaliser comprennent, outre les documents déclarés secrets par le ministre intéressé :
1° Les cartes nationales d'identité, récépissés de pièces d'identité et pièces d'identité des gens de mer ;
2° Les certificats de nationalité et attestations de nationalité ;
3° Les documents de circulation délivrés par l'Etat : passeports, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports d'urgence et laissez-passer ;
4° Les titres et documents d'identité, de séjour ou de circulation délivrés par l'Etat aux étrangers : permis de séjour, autorisations provisoires de travail, documents délivrés aux demandeurs d'asile, aux réfugiés ou apatrides, vignettes Schengen et formulaires d'attestation d'accueil.
II. - Ils comprennent également les documents administratifs dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité mentionnées au III et relevant des catégories suivantes :
1° Documents d'état civil ou relatifs au pacte civil de solidarité ;
2° Diplômes, certificats, attestations et brevets nationaux délivrés par l'Etat ;
3° Cartes, titres ou permis attestant l'obtention par une personne d'une décision de l'Etat lui ouvrant des droits ou lui accordant l'autorisation d'exercer certaines activités ;
4° Cartes permettant d'identifier les agents publics ;
5° Certificats d'immatriculation des véhicules ;
6° Moyens de paiement utilisés par l'Etat.
III. - Sont des mesures particulières de sécurité, en vue de l'application du II du présent article, la centralisation des opérations de réalisation des documents dans des locaux à accès contrôlé et protégés contre les intrusions ainsi que l'utilisation, dans la réalisation des documents, de procédés techniques destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons, tels que l'impression sur des papiers ou supports spéciaux, l'emploi de graphismes, de techniques d'impression, de reliures, de revêtements, de...

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