Décret n° 2006-1113 du 4 septembre 2006 portant publication de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée à New York le 31 octobre 2003 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date04 septembre 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/9/4/MAEJ0630066D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/9/4/2006-1113/jo/texte
Date de publication06 septembre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 6 septembre 2006
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000638345


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005


La Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée à New York le 31 octobre 2003, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


C O N V E N T I O N
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION
PRÉAMBULE


Les Etats Parties à la présente Convention,
Préoccupés par la gravité des problèmes que pose la corruption et de la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en compromettant le développement durable et l'état de droit,
Préoccupés également par les liens qui existent entre la corruption et d'autres formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée et la criminalité économique, y compris le blanchiment d'argent,
Préoccupés en outre par les affaires de corruption qui portent sur des quantités considérables d'avoirs, pouvant représenter une part substantielle des ressources des Etats, et qui menacent la stabilité politique et le développement durable de ces Etats,
Convaincus que la corruption n'est plus une affaire locale mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler,
Convaincus également qu'une approche globale et multidisciplinaire est nécessaire pour prévenir et combattre la corruption efficacement,
Convaincus en outre que l'offre d'assistance technique peut contribuer de manière importante à rendre les Etats mieux à même, y compris par le renforcement des capacités et des institutions, de prévenir et de combattre la corruption efficacement,
Convaincus du fait que l'acquisition illicite de richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l'état de droit,
Résolus à prévenir, détecter et décourager de façon plus efficace les transferts internationaux d'avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement d'avoirs,
Reconnaissant les principes fondamentaux du respect des garanties prévues par la loi dans les procédures pénales et dans les procédures civiles ou administratives concernant la reconnaissance de droits de propriété,
Ayant à l'esprit qu'il incombe à tous les Etats de prévenir et d'éradiquer la corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre eux, avec le soutien et la participation de personnes et de groupes n'appartenant pas au secteur public, comme la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, pour que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces,
Ayant également à l'esprit les principes de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d'équité, de responsabilité et d'égalité devant la loi et la nécessité de sauvegarder l'intégrité et de favoriser une culture de refus de la corruption,
Se félicitant des travaux menés par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime afin de prévenir et combattre la corruption,
Rappelant les travaux menés dans ce domaine par d'autres organisations internationales et régionales, notamment les activités du Conseil de coopération douanière (également appelé Organisation mondiale des douanes), du Conseil de l'Europe, de la Ligue des Etats arabes, de l'Organisation de coopération et de développement économiques, de l'Organisation des Etats américains, de l'Union africaine et de l'Union européenne,
Prenant acte avec satisfaction des instruments multilatéraux visant à prévenir et combattre la corruption, tels que, entre autres, la Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par l'Organisation des Etats américains le 29 mars 1996, la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 26 mai 1997, la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par l'Organisation de coopération et de développement économiques le 21 novembre 1997, la Convention pénale sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 27 janvier 1999, la Convention civile sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1999, et la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine le 12 juillet 2003,
Se félicitant de l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
Sont convenus de ce qui suit :


Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Objet


La présente Convention a pour objet :
a) De promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace ;
b) De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement d'avoirs ;
c) De promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics.


Article 2
Terminologie


Aux fins de la présente Convention :
a) On entend par « agent public » : i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un Etat Partie, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique ; ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l'Etat Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet Etat ; iii) toute autre personne définie comme « agent public » dans le droit interne d'un Etat Partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente Convention, on peut entendre par « agent public » toute personne qui exerce une fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l'Etat Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet Etat ;
b) On entend par « agent public étranger » toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue ; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ;
c) On entend par « fonctionnaire d'une organisation internationale publique » un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom ;
d) On entend par « biens » tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ;
e) On entend par « produit du crime » tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant ;
f) On entend par « gel » ou « saisie » l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;
g) On entend par « confiscation » la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;
h) On entend par « infraction principale » toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l'objet d'une infraction définie à l'article 23 de la présente Convention ;
i) On entend par « livraison surveillée » la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire, ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats, d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces Etats, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission.


Article 3
Champ d'application


1. La présente Convention s'applique, conformément à ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant la corruption ainsi qu'au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution du produit des infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Aux fins de l'application de la présente Convention, il n'est pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement, que les infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice patrimonial à l'Etat.


Article 4
Protection de la souveraineté


1. Les Etats Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats.
2. Aucune disposition de la présente...

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