Décret n° 2006-111 du 2 février 2006 relatif aux indemnités des stagiaires de rééducation professionnelle accidentés du travail, à l'allégement de certaines procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Jurisdiction | France |
Date de publication | 05 février 2006 |
Record Number | JORFTEXT000000261498 |
Enactment Date | 02 février 2006 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°31 du 5 février 2006 |
Court | MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/2/2006-111/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/2/SANS0523490D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales, notamment son article 6 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IV ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 751-8 et L. 751-29 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 20 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - A l'article R. 412-5-1, les références aux articles R. 433-5 à R. 433-8 et R. 434-30 deviennent respectivement les références aux articles R. 433-4 à R. 433-7 et R. 434-29.
II. - A l'article R. 412-6, neuvième alinéa, la référence à l'article R. 434-30 devient la référence à l'article R. 434-29.
III. - Il est inséré après l'article R. 432-9 un article R. 432-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 432-9-1. - En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29. »
IV. - Au chapitre III du titre III :
1° L'article R. 433-1 est abrogé, les articles R. 433-2 à R. 433-8 deviennent les articles R. 433-1 à R. 433-7 et l'article R. 433-8-1 devient l'article R. 433-8.
2° Aux articles R. 433-5 et R. 433-7, les références à l'article R. 433-5 deviennent les références à l'article R. 433-4.
V. - L'article R. 434-5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est abrogé.
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande. »
VI. - L'article R. 434-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 434-6. - La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
« La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
« Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les...
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