Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000266877
Date de publication30 août 2006
Enactment Date29 août 2006
Publication au Gazette officielJORF n°200 du 30 août 2006
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/8/29/MCCT0600623D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/8/29/2006-1084/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de la loi 2004-669


La saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévue à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée comporte pour chaque différend :
1° La forme, la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, auteur de la saisine, l'adresse de son siège social et la désignation de son ou de ses représentants légaux ;
2° Le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° La liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause ;
4° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
Les modalités de transmission de la saisine sont précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans son règlement intérieur.


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il devra y être répondu.
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel convoque les parties aux séances d'examen du différend en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.
Toutefois, le conseil peut statuer sans instruction sur les demandes entachées d'une irrecevabilité manifeste.


Dès l'enregistrement de la demande, le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne, parmi les agents du conseil, un rapporteur assisté, le cas échéant, d'un rapporteur adjoint, désigné dans les mêmes conditions.
Le rapporteur désigné dans les mêmes conditions a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du...

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