Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000447711
Date de publication18 août 2005
Enactment Date16 août 2005
Publication au Gazette officielJORF n°191 du 18 août 2005
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/16/DEVO0530028D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/16/2005-992/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 117 ;
Vu le décret du 21 décembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France, modifié par les décrets n° 96-1058 du 2 décembre 1996 et n° 99-43 du 19 janvier 1999 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application des art. 56 de la loi 2003-699 et 32 de la loi 2004-809 Texte totalement abrogé


Dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin est compétent pour signer les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de classement, de déclassement, de transfert ou de concession du domaine public fluvial prises en application des articles 1er-1, 2-1, 4 et 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Il peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.


A N N E X E
A. - Rivières non transférables (*)


(*) En dehors de la Loire et de la Garonne, ne sont visées dans le tableau que les sections sur lesquelles s'effectue officiellement la navigation, à...

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