Décret n° 2005-968 du 10 août 2005 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France et de transfert vers un autre Etat de l'Union européenne des bénéficiaires de la protection temporaire et des membres de leur famille

JurisdictionFrance
Enactment Date10 août 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-968/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/INTD0500220D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000447841
Publication au Gazette officielJORF n°186 du 11 août 2005
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Date de publication11 août 2005


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 811-1 à L. 811-9 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de l'article 44 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003


Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence, ou à Paris à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3 du même code.
Il produit à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;
3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 du même code ;
4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° La justification du lieu où il a établi sa résidence.
L'enfant visé au 1° du présent article, ainsi qu'aux articles 5 et 6 du présent décret, s'entend de l'enfant ayant une...

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