Décret n° 2005-862 du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000633339
Date de publication29 juillet 2005
Enactment Date26 juillet 2005
Publication au Gazette officielJORF n°175 du 29 juillet 2005
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/26/2005-862/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/26/INDI0505257D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;
Vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1 et L. 33-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-18 et L. 121-83 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 226-15 et 432-9 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 111-2 et L. 1332-1 à L. 1332-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de protection de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire ;
Vu le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 décembre 2004 ;
Vu l'avis de la Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 30 septembre 2004 ;
Vu l'avis de la Commission consultative des radiocommunications en date du 28 septembre 2004 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 janvier 2005 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2004,
Décrète :

Application des art. 6 et 7 de la loi 2004-669 Transposition complète de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") ; de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation").


La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques est intitulée « Réseaux et services » et elle comporte trois paragraphes. Les articles D. 98-1 à D. 99-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1



« Déclaration des réseaux ouverts au public
et des services fournis au public


« Art. D. 98. - I. - La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« II. - La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :
« - identité du demandeur ;
« - dénomination ;
« - adresse complète ;
« - statut juridique ;
« - le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;
« - une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;
« - le calendrier de déploiement et de mise en service ;
« - le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.
« III. - L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.
« Art. D. 98-1. - Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article D. 98, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration.
« Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération.
« Art. D. 98-2. - Le récépissé comporte un numéro d'enregistrement qui constitue pour le déclarant son numéro d'opérateur.


« Paragraphe 2



« Obligations des opérateurs


« Art. D. 98-3. - Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :
« - des règles mentionnées aux 3, 4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;
« - des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;
« - des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.
« Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.
« Art. D. 98-4. - Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service.
« I. - Conditions de permanence du réseau et des services.
« L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.
« L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
« II. - Disponibilité et qualité du réseau et des services.
« L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux...

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