Décret n° 2005-827 du 20 juillet 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aéroports

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000809810
Date de publication22 juillet 2005
Enactment Date20 juillet 2005
Publication au Gazette officielJORF n°169 du 22 juillet 2005
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/20/EQUX0500129D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/20/2005-827/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962 modifié portant organisation de la direction de l'aviation civile Antilles-Guyane ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 11 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Application de l'art. 9 de la loi 2005-357. Modification des art. R. 224-1 à R. 224-3 (issus respectivement des art. 1 des décrets 81-577 et 72-435), R. 224-4 et R. 224-5 du code de l'aviation civile. Abrogation du chap. II du titre II (art. 8 et 9) du décret 60-652 et de la section 1 du chap. II du titre II (art. 13 à 16) du décret 62-993)


Les articles R. 224-1 à R. 224-5 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Dispositions générales


« Art. R. 224-1. - Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 224-2 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien.
« Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres sommes, sous quelque forme que ce soit.
« Art. R. 224-2. - Les dispositions suivantes s'appliquent sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 100 000 passagers :
« 1° Les redevances comprennent notamment :
« - la redevance d'atterrissage, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ;
« - la redevance de stationnement, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles, l'énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de stationnement ;
« - la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service ;
« - la redevance pour usage des installations fixes de distribution de carburants d'aviation ; l'assiette de cette redevance, qui est due par les exploitants de ces installations, est le volume de carburant distribué.
« Les services complémentaires peuvent, au choix de l'exploitant, être rattachés à l'une ou l'autre des redevances énumérées ci-dessus.
« 2° Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne mentionnée au I de l'article R. 224-3.
« Elles peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au 1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont mentionnées, à la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux et d'aires d'entreposage, ainsi qu'à l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement des aéronefs de six tonnes et moins.
« Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu'à certains usagers.
« 3° Les exploitants des aérodromes mentionnés au premier alinéa tiennent une comptabilité de leurs services permettant d'identifier les coûts relatifs à chacune des catégories de redevances mentionnées au présent article.
« Les autres conditions d'établissement et de perception des redevances sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.
« Art. R. 224-2-1. - I. - Peuvent être prises en compte pour la détermination des redevances, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà...

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