Décret n° 2005-622 du 30 mai 2005 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000444390
Date de publication31 mai 2005
Enactment Date30 mai 2005
Publication au Gazette officielJORF n°125 du 31 mai 2005
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/30/2005-622/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/30/INTE0500130D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 61-776 du 21 juillet 1961 modifié relatif aux dispositions applicables au personnel navigant de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports ;
Vu le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 avril 2005,
Décrète :

Texte totalement abrogé (décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018)


Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens mentionnés à l'article 1er du décret du 30 mai 2005 susvisé bénéficient d'une prime de vol composée de deux éléments distincts qui rémunèrent :
- l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique, ainsi que les contraintes de leur régime de travail et les conditions particulières d'exercice de leurs missions, en complément des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 4 du décret du 7 février 2002 susvisé ;
- l'exercice des fonctions spécifiques,
tels que prévus à l'article 17 du même décret et définis par l'arrêté pris pour son application.
Cette prime est versée mensuellement.


La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique ainsi que les contraintes de leur régime de travail et les conditions particulières d'exercice de leurs missions telles que définies au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus est calculée en multipliant...

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