Décret n° 2005-541 du 25 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 632-13 et L. 634-1 du code de l'éducation et relatif à la poursuite des études en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000813332 |
Date de publication | 27 mai 2005 |
Enactment Date | 25 mai 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°122 du 27 mai 2005 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/25/MENS0501002D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/25/2005-541/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 632-13 et L. 634-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le candidat à un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire qui n'est pas délivré dans l'Etat d'origine ou de provenance et qui demande le bénéfice des dispositions des articles L. 632-13 ou L. 634-1 du code de l'éducation dépose un dossier de demande de validation de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures auprès de l'université dont il relève.
Ce dossier comporte, avec les justificatifs correspondants :
- une liste des diplômes, certificats ou titres qu'il a obtenus ;
- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir ;
- une description de la formation complémentaire et continue qu'il a suivie.
A la réception du dossier complet du demandeur, un récépissé de sa demande lui est délivré.
Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine...
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