Décret n° 2005-486 du 17 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 162-17-7 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Date de publication19 mai 2005
Record NumberJORFTEXT000000259617
Enactment Date17 mai 2005
Publication au Gazette officielJORF n°115 du 19 mai 2005
CourtMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/17/2005-486/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/17/SANP0521002D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-17-7 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 janvier 2005 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 13 janvier 2005 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'art. susvisé (issu de l'art. 37 (II) de la loi 2002-1487)


Au chapitre III du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Dispositions applicables en cas d'absence de communication
des informations prévues à l'article L. 162-17-7


« Art. R. 163-22. - Les informations mentionnées à l'article L. 162-17-7 sont les informations de caractère scientifique de nature à modifier l'appréciation portée par la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
« Art. R. 163-23. - Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ont connaissance de l'existence de données mentionnées à l'article R. 163-22 qui ne leur ont pas été communiquées par l'entreprise exploitant le médicament concerné, ils saisissent la commission mentionnée à l'article R. 163-15 pour connaître sa position sur les conséquences des données non communiquées sur l'appréciation qu'elle a portée sur ce médicament, ainsi que le Comité économique des produits de santé. Ils en informent l'entreprise. Lorsque ces saisines interviennent à l'initiative de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, celle-ci en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Lorsqu'il a connaissance de données mentionnées à l'article R. 163-22 n'ayant pas été communiquées au ministre chargé de la santé ou au ministre chargé de la sécurité sociale par l'entreprise exploitant le médicament, le Comité économique des produits de santé peut également saisir la commission mentionnée à l'article...

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