Décret n° 2005-354 du 15 avril 2005 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000604846
Date de publication19 avril 2005
Enactment Date15 avril 2005
Publication au Gazette officielJORF n°91 du 19 avril 2005
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/15/MAEA0520059D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/15/2005-354/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger,
Décrète :


Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« - par les personnels civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; ».


L'article 3 du même décret est abrogé.


L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« - à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, les enfants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont à la charge de l'agent au sens des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts. L'âge des enfants s'apprécie au jour prévu pour le voyage ; ».
III. - Le quatrième alinéa est abrogé.
IV. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui vivent habituellement sous le toit de l'agent et qui, en application de la législation fiscale applicable en France métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »
V. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de voyages, de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »


Après le dernier alinéa du 2° de l'article 5 du même décret, il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'agent est ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et n'a pas de résidence habituelle ou familiale en France, il y a lieu de prendre en compte son dernier lieu de résidence habituel dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen ; ».


L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge :
- du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ;
- des...

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