Décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises

JurisdictionFrance
Date de publication01 avril 2005
Record NumberJORFTEXT000000810169
Enactment Date31 mars 2005
Publication au Gazette officielJORF n°76 du 1 avril 2005
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/31/2005-306/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/31/EQUX0500064D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2, L. 212-18, L. 213-11 et L. 220-3 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 février 2005 relatif à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Vu les observations présentées par les organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier


L'article 1er du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 » ;
2° Après la classe des nomenclatures d'activités et de produits : « 60.2 P Location de camions avec conducteur », il est inséré la classe : « 63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ».


Après l'article 1er du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Pour l'application du présent décret, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre. »


Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, après les mots : « des délégués du personnel » sont insérés les mots : « s'ils existent. ».


L'article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa du paragraphe 3, les mots : « roulants marchandises » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, pouvant être égale à au plus trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. »


Le 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ou 186 heures par mois » sont remplacés par les mots : « soit 559 heures par trimestre ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « ou 169 heures par mois » sont remplacés par les mots : « soit 507 heures par trimestre ».
III. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par...

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