Décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Date de publication25 février 2005
Record NumberJORFTEXT000000258154
Enactment Date22 février 2005
Publication au Gazette officielJORF n°47 du 25 février 2005
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/22/2005-172/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/22/INDI0504585D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 septembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015)


I. - Le réseau public de transport d'électricité assure les fonctions d'interconnexion des réseaux publics de distribution entre eux et avec les principales installations de production et les fonctions d'interconnexion avec les réseaux de transport d'électricité des pays voisins.
II. - Le réseau public de transport permet également le raccordement, dans les conditions mentionnées à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 susvisée, des consommateurs finals qui ne peuvent pas être alimentés par un réseau public de distribution.


I. - A l'intérieur des ouvrages mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le réseau public de transport comporte :
1° La partie de haute ou très haute tension des postes de transformation alimentant un ou plusieurs réseaux publics de distribution, ainsi que les équipements assurant la sécurité ou la sûreté du réseau public de transport, c'est-à-dire :
- les installations électriques de haute et très haute tension et leurs équipements de contrôle et de commande associés, à l'exception des transformateurs de haute et très haute tension en moyenne tension et de leurs cellules de protection ;
- lorsqu'ils sont à l'usage exclusif du gestionnaire du réseau public de transport ou à usage commun, les services auxiliaires, hors transformateurs, les circuits de transmission des informations et les circuits de terre ;
- les installations de comptage ;
- les bâtiments abritant les équipements nécessaires à la gestion et la sûreté du réseau public de transport ;
2° Les terrains, les immeubles, les clôtures et l'accès des postes de transformation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT