Décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L. 45-1, L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000269082
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/27/INDI0506405D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/27/2005-1676/jo/texte
Enactment Date27 décembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 29 décembre 2005
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Date de publication29 décembre 2005


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 45-1, L. 47 et L. 48 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 30 septembre 2004 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 juin 2005 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 5 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application des art. susvisés (issus de l'art. 11 de la loi 96-659)


La section 1, intitulée « Droits de passage », du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques comprend les articles R. 20-45 à R. 20-54 ainsi rédigés :
« Art. R. 20-45. - La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée :
« - par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des ouvrages concédés ;
« - par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ;
« - par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.
« Art. R. 20-46. - La permission de voirie ne peut être délivrée que si elle est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.
« Art. R. 20-47. - La demande de permission de voirie mentionnée à l'article R. 20-45 indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
« Art. R. 20-48. - Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur, entraînant l'utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l'usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage supplémentaire équivalent, le gestionnaire du domaine peut subordonner l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations avec d'autres opérateurs et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.
« Art. R. 20-49. - Lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de...

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