Décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Jurisdiction | France |
Date de publication | 06 décembre 2005 |
Record Number | JORFTEXT000000787947 |
Enactment Date | 05 décembre 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°283 du 6 décembre 2005 |
Court | MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/5/2005-1500/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/5/EQUR0501076D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1321-1 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 121-1 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 18 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les arrêtés préfectoraux constatant les transferts prévus par le III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés au président du conseil général.
Une liste des actes ayant conféré des droits à l'Etat ou fait naître des obligations à sa charge en ce qui concerne la gestion du réseau routier national transféré est annexée aux arrêtés de transfert.
Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont considérés comme acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées les terrains acquis en vue d'aménagements déjà réalisés ainsi que les terrains acquis, en application d'une déclaration d'utilité publique ou d'une décision de l'autorité administrative ayant la capacité d'exproprier, en vue de la réalisation d'aménagements projetés et non abandonnés ou en cours de travaux.
Les terrains appartenant à l'Etat qui ont fait partie de la voie transférée sont cédés dans les mêmes conditions.
Les cessions au département des biens affectés à une opération routière en application du présent article sont constatées par un acte en la forme administrative, réalisées à titre gratuit et en l'état actuel d'occupation.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, le déclassement et le reclassement des sections de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale sont prononcés par arrêté du préfet, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale exprimé avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de leur saisine.
Les arrêtés constatant le transfert de sections de routes nationales à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés au maire ou au président de l'établissement public intéressé.
Le présent article n'est pas...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI