Décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000815067
Date de publication24 novembre 2005
Enactment Date22 novembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°273 du 24 novembre 2005
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/22/2005-1441/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/22/DEFP0501442D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6147-7 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 115 ;
Vu le code du service national, notamment son article R.* 112-20 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 juin 2005,
Décrète :


Les soins dispensés par le service de santé des armées comprennent :
1° Les consultations, visites, examens et traitements réalisés dans les formations administratives du ministère de la défense autres que les hôpitaux des armées ;
2° Les consultations, examens et traitements réalisés, avec ou sans hébergement, dans les hôpitaux des armées.


Ont droit aux soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :
1° Les militaires ;
2° Les élèves des établissements militaires d'enseignement et les jeunes gens accomplissant une période de préparation militaire ;
3° Les militaires des armées étrangères en activité de service dans les formations administratives du ministère de la défense.


Ont droit aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er :
1° Les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
2° Pour les affections répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, les anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité.


Sous réserve de la satisfaction donnée aux bénéficiaires énumérés aux articles 2 et 3, peuvent bénéficier des soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :
1° Le conjoint et les personnes à la charge des militaires ;
2° Le personnel civil de la défense en activité de service, les conjoints et les personnes à leur charge.


Sous réserve de la satisfaction donnée aux bénéficiaires énumérés aux articles 2 et 4, peuvent bénéficier des soins mentionnés au 2° de l'article 1er les anciens militaires ainsi que leur conjoint et les personnes à leur charge.


Sous réserve de la satisfaction donnée aux bénéficiaires énumérés aux articles 2 à 5, toute personne ayant droit aux prestations en nature de l'assurance maladie a accès aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er.


A titre exceptionnel, les personnes autres que celles énumérées aux articles 2 à 6...

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