Décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C

JurisdictionFrance
Date de publication30 octobre 2005
Record NumberJORFTEXT000000634564
Enactment Date28 octobre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°254 du 30 octobre 2005
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/28/2005-1344/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/28/FPPA0510010D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 juin 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est créé un chapitre Ier intitulé « Dispositions permanentes », qui comprend les articles 1er à 8.
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5. »
3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
« - échelle 3 : 274-364 ;
« - échelle 4 : 277-382 ;
« - échelle 5 : 281-427. »

4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Chacune des échelles de rémunération mentionnées aux articles précédents comporte dix échelons. »
5° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :




6° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
« Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. »
7° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades...

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