Décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/29/2005-1225/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/29/EQUS0501456D/jo/texte
Date de publication30 septembre 2005
Enactment Date29 septembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°228 du 30 septembre 2005
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000451962


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,
Décrète :


Les prêts souscrits auprès d'établissements de crédit en vue du financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière ouvrent droit à une aide de l'Etat dans les conditions fixées ci-après.


L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur du prêt des conditions suivantes :
1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une personne physique âgée de 16 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°.
2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une formation délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route ayant signé avec l'Etat une convention.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite.
Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports. Elle prévoit, notamment, l'obligation de mise en place d'un dispositif de garantie financière tel que mentionné au 11° de l'article R. 213-3 du code de la route et le respect d'engagements de qualité recensés dans une charte.
3° La formation doit viser l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article R. 211-5 du code de la route.
4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation mentionnée au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.
5° Le prêt ne peut être attribué qu'à une personne n'ayant jamais été titulaire de la catégorie B du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.


L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par l'établissement prêteur des conditions suivantes :
1° L'établissement prêteur doit avoir passé avec l'Etat une convention.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé des...

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