Décret n° 2005-1075 du 23 août 2005 portant publication de l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, adoptée à Bonn le 18 octobre 1991 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000447064
Date de publication01 septembre 2005
Enactment Date23 août 2005
Publication au Gazette officielJORF n°0203 du 1 septembre 2005
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/23/MAEJ0530050D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/23/2005-1075/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-501 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation de l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 portant publication du traité sur l'Antarctique, signé le 1er décembre 1959 ;
Vu le décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-501 du 19 mai 2005


L'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, adoptée à Bonn le 18 octobre 1991, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E V


AU PROTOCOLE AU TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE RELATIF À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, PROTECTION ET GESTION DES ZONES


Article 1er
Définitions


Aux fins de la présente Annexe :
a) « Autorité compétente » désigne toute personne ou organisme autorisé(e) par une Partie à délivrer des permis aux termes de la présente Annexe ;
b) « Permis » désigne une autorisation écrite officielle, délivrée par une autorité compétente ;
c) « Plan de gestion » désigne tout plan élaboré pour gérer les activités et protéger la ou les valeur(s) particulière(s) d'une zone spécialement protégée de l'Antarctique ou d'une zone gérée spéciale de l'Antarctique.


Article 2
Objectifs


Aux fins énoncées dans la présente Annexe, toute région, y compris toute région maritime, peut être désignée comme « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou comme « zone gérée spéciale de l'Antarctique ». Les activités menées dans ces zones sont interdites, limitées ou gérées conformément aux plans de gestion adoptés aux termes des dispositions de la présente Annexe.


Article 3
Zones spécialement protégées de l'Antarctique


1. Toute région, y compris toute région maritime, peut être désignée comme « zone spécialement protégée de l'Antarctique » en vue de protéger des valeurs environnementales, scientifiques, historiques ou esthétiques exceptionnelles, ou l'état sauvage de la nature, ou toute combinaison de ces valeurs, ainsi que toute recherche scientifique en cours ou programmée.
2. Les Parties s'efforcent d'identifier, dans un cadre environnemental et géographique systématisé, et d'inclure au nombre des « zones spécialement protégées de l'Antarctique » :
a) Les zones encore vierges de toute intrusion humaine, pour pouvoir ultérieurement effectuer des comparaisons avec des régions qui ont été altérées par les activités humaines ;
b) Des exemples représentatifs des principaux écosystèmes terrestres, notamment glaciaires et aquatiques, ainsi que des éco-systèmes marins ;
c) Les régions dotées de rassemblements d'espèces inhabituels ou importants, notamment de grandes colonies d'oiseaux ou de mammifères se reproduisant sur place ;
d) La localité type ou le seul habitat connu de toute espèce ;
e) Les régions présentant un intérêt particulier pour des travaux de recherche scientifique en cours ou programmés ;
f) Des exemples de caractéristiques géologiques, glaciologiques ou géomorphologiques exceptionnelles ;
g) Les régions dont les paysages et la nature à l'état sauvage ont une valeur exceptionnelle ;
h) Les sites ou monuments ayant une valeur historique reconnue ; et
i) Toute autre région dont il conviendrait de protéger les valeurs énoncées au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les « zones spécialement protégées » et les « sites présentant un intérêt scientifique particulier », précédemment désignés comme tels lors de conférences consultatives du traité sur l'Antarctique, sont désignés par les présentes comme « zones spécialement protégées de l'Antarctique » ; ils sont débaptisés et renumérotés en conséquence.
4. L'accès à...

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