Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0222 du 25 septembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000573538
Enactment Date18 septembre 1998
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Date de publication25 septembre 1998

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 92-1318 du 18 décembre 1992 autorisant l'approbation du protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 61-1300 du 30 novembre 1961 portant publication du traité sur l'Antarctique, signé le 1er décembre 1959,

Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution et de la loi n° 92-1318 du 18 décembre ‎‎1992.‎ Entrée en vigueur : 14 janvier 1998.‎ Les Annexes au présent Protocole font partie intégrante de celui-ci : Annexe I : Evaluation d'impact sur ‎l'environnement, Annexe II : Conservation de la faune et de la flore de l'antarctique (Appendices à ‎l’annexe : Appendice A : Espèces spécialement protégées, Appendice B : Importation d'animaux et de ‎plantes, Appendice C ‎: Précautions à prendre afin d'éviter l'introduction de micro-organismes), Annexe ‎III : Elimination et gestion des déchets, Annexe IV : Prévention de la pollution marine.‎

Art. 1er. - Le protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PROTOCOLE

AU TRAITE SUR L'ANTARCTIQUE

RELATIF A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

PREAMBULE

Les Etats Parties au présent Protocole au Traité sur l'Antarctique, ci-après désignés les Parties,

Convaincus de la nécessité d'accroître la protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ;

Convaincus de la nécessité de renforcer le système du Traité sur l'Antarctique de façon que l'Antarctique soit à jamais réservé exclusivement à des fins pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux ;

Gardant à l'esprit le statut juridique et politique spécial de l'Antarctique et la responsabilité particulière incombant aux Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique de veiller à ce que toutes les activités menées en Antarctique soient conformes aux objectifs et aux principes de ce Traité ;

Rappelant la désignation de l'Antarctique comme Zone spéciale de conservation et les autres mesures adoptées dans le cadre du système du Traité sur l'Antarctique en vue de protéger l'environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés ;

Reconnaissant en outre les possibilités uniques qu'offre l'Antarctique pour la surveillance scientifique de processus d'importance globale aussi bien que régionale et pour la recherche dans ce domaine ;

Réaffirmant les principes de conservation contenus dans la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique ;

Convaincus que le développement d'un régime global de protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés est de l'intérêt de l'humanité tout entière ;

Désireux de compléter à cette fin le Traité sur l'Antarctique ;

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent Protocole :

a) L'expression « Traité sur l'Antarctique » désigne le Traité sur l'Antarctique fait à Washington le 1er décembre 1959 ;

b) L'expression « zone du Traité sur l'Antarctique » désigne la zone à laquelle s'appliquent les dispositions du Traité sur l'Antarctique conformément à l'article VI dudit Traité ;

c) L'expression « Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique » désigne les réunions prévues à l'article IX du Traité sur l'Antarctique ;

d) L'expression « Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique » désigne les Parties contractantes au Traité sur l'Antarctique qui sont habilitées à désigner des représentants en vue de participer aux réunions prévues à l'article IX dudit Traité ;

e) L'expression « système du Traité sur l'Antarctique » désigne le Traité sur l'Antarctique, les mesures en vigueur conformément audit Traité, ses instruments internationaux séparés associés en vigueur et les mesures en vigueur conformément à ces instruments ;

f) L'expression « Tribunal arbitral » désigne le Tribunal arbitral constitué conformément à l'Appendice au présent Protocole, lequel en fait partie intégrante ;

g) Le terme « Comité » désigne le Comité pour la protection de l'environnement constitué conformément à l'article 11.

Article 2

Objectif et désignation

Les Parties s'engagent à assurer la protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés. Elles conviennent, par le présent Protocole, de désigner l'Antarctique comme réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science.

Article 3

Principes relatifs

à la protection de l'environnement

1. La protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de la valeur intrinsèque de l'Antarctique, qui tient notamment à ses qualités esthétiques, à son état naturel et à son intérêt en tant que zone consacrée à la recherche scientifique, en particulier celle qui est essentielle pour comprendre l'environnement global, constituent des éléments fondamentaux à prendre en considération dans l'organisation et la conduite de toute activité dans la zone du Traité sur l'Antarctique.

2. A cette fin :

a) Les activités menées dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et conduites de façon à limiter leurs incidences négatives sur l'environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés ;

b) Les activités menées dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et conduites de façon à éviter :

i) Des effets négatifs sur le climat ou les systèmes météorologiques ;

ii) Des effets négatifs significatifs sur la qualité de l'air ou de l'eau ;

iii) Des modifications significatives de l'environnement atmosphérique, terrestre (y compris aquatique), glaciaire ou marin ;

iv) Des changements préjudiciables à la répartition, à la quantité ou à la capacité de reproduction d'espèces ou de populations d'espèces animales ou végétales ;

v) Une mise en péril accrue des espèces en danger ou menacées, ou des populations de telles espèces ; ou

vi) La dégradation, ou le risque sérieux d'une telle dégradation de zones ayant une importance biologique, scientifique, historique, esthétique ou naturelle ;

c) Les activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et menées sur la base d'informations suffisantes pour permettre l'évaluation préalable et l'appréciation éclairée de leurs incidences éventuelles sur l'environnement en Antarctique et sur les écosystèmes dépendants et associés, ainsi que sur la valeur de l'Antarctique pour la conduite de la recherche scientifique ; ces appréciations tiennent pleinement compte :

i) De la portée de l'activité, notamment son domaine, sa durée et son intensité ;

ii) Des incidences cumulatives de l'activité, tant par son effet propre qu'en combinaison avec d'autres activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique ;

iii) De l'effet dommageable que peut éventuellement avoir l'activité sur toute autre activité dans la zone du Traité sur l'Antarctique ;

iv) De la disponibilité de technologies et de procédures permettant de s'assurer que les opérations sont sans danger pour l'environnement ;

v) De l'existence de moyens de surveillance des principaux paramètres relatifs à l'environnement ainsi que des composantes des écosystèmes, de manière à identifier et à signaler au plus tôt tout effet négatif de l'activité et à apporter aux modalités opérationnelles toute modification qui serait nécessaire à la lumière des résultats de la surveillance ou d'une amélioration de la connaissance de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ; et

vi) De l'existence de moyens d'intervention rapides et efficaces en cas d'accidents, en particulier lorsque ceux-ci peuvent avoir des répercussions sur l'environnement ;

d) Une surveillance régulière et efficace est assurée afin de permettre l'évaluation de l'incidence des activités en cours, y compris la vérification des effets prévus ;

e) Une surveillance régulière et efficace est assurée afin de faciliter la détection précoce des éventuels effets imprévus des activités menées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone du Traité sur l'Antarctique, sur l'environnement en Antarctique ainsi que sur les écosystèmes dépendants et associés.

3. Les activités sont organisées et conduites dans la zone du Traité sur l'Antarctique de façon à accorder la priorité à la recherche scientifique et à préserver la valeur de l'Antarctique en tant que zone consacrée à la recherche, y compris celle qui est considérée comme essentielle pour la compréhension de l'environnement global.

4. Les activités entreprises dans la zone du Traité sur l'Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales ou non gouvernementales dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise conformément à l'article VII, paragraphe 5, du Traité sur l'Antarctique, y compris les activités associées de soutien logistique :

a) Se déroulent d'une façon compatible avec les principes du présent article ; et

b) Sont modifiées, suspendues ou annulées, si elles ont ou si elles risquent d'avoir sur l'environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants et associés des incidences incompatibles avec ces principes.

Article 4

Relations avec les autres composantes du système

du Traité sur l'Antarctique

1. Le présent Protocole complète le Traité sur l'Antarctique ; il ne...

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