Décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000443545
Date de publication18 septembre 2004
Enactment Date15 septembre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°218 du 18 septembre 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/15/ECOD0450006D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/15/2004-976/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 33-II,
Décrète :

Application de l'article 33-II de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 Abrogation du décret n° 92-696 du 20 juillet 1992


L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes.
La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Les agents des douanes titulaires d'une habilitation ne peuvent exercer les attributions attachées à celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. En cas de changement d'emploi, l'habilitation cesse de plein droit.


Le ministre chargé des douanes peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes, la suspension de l'habilitation pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou son retrait.
Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.


Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.
A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.


Le décret n° 92-696 du 20 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 est abrogé.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des...

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