Décret n° 2004-348 du 22 avril 2004 relatif à l'application de l'article L. 421-17 du code des assurances et modifiant le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/4/22/2004-348/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/4/22/INDI0402690D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000784212
Date de publication23 avril 2004
Publication au Gazette officielJORF n°96 du 23 avril 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Enactment Date22 avril 2004


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 421-17 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail ;
Vu le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, modifié par le décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 novembre 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 10 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'art. précité du code des assurances (art. 81 de la loi 2003-706). Modification des art. 2, 3, 5 et abrogation de l'al. 3 de l'art. 6 du décret précité


Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances (partie Réglementaire) est complété par une section X ainsi rédigée :


« Section X



« Dispositions particulières applicables
aux dommages immobiliers d'origine minière


« Art. R. 421-73. - Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 421-17 adressent au fonds de garantie une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la survenance des dommages.
« Toutefois, pour les dommages survenus entre le 1er septembre 1998 et le 23 avril 2004, le délai de six mois ne court qu'à compter de cette dernière date.
« Art. R. 421-74. - Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et informations suivantes :
« 1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, accompagnée d'un extrait du fichier immobilier délivré par le conservateur des hypothèques ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine de propriété ;

« 2. Une description détaillée de l'immeuble avant les dommages et des dommages subis du fait de l'activité minière ;
« 3. Tout document probant sur l'usage...

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