Décret n° 2004-1380 du 15 décembre 2004 modifiant le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000238984
Date de publication22 décembre 2004
Enactment Date15 décembre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°297 du 22 décembre 2004
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/15/MENS0402743D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/15/2004-1380/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 30 mars 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 14 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 octobre 2004,
Décrète :

Modification du décret susvisé : modification de l'article 16, insertion d'un article 23 bis y rédigé, remplacement des articles 24 et 25, modification de l'article 27 Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756


L'article 16 du décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au 1°, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 24, alinéa 4, du présent décret » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 25, premier alinéa, du présent décret ».
Au 2°, les mots : « dans les conditions prévues aux articles 23 et 25 du présent décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 2, du présent décret ».


L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Passent l'examen sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées totalement ou partiellement par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée.
« Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité, par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance...

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