Décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004 relatif au financement de la formation professionnelle continue et à la gestion des organismes paritaires collecteurs agréés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Enactment Date15 octobre 2004
Date de publication19 octobre 2004
Record NumberJORFTEXT000000805264
Publication au Gazette officielJORF n°244 du 19 octobre 2004
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/2004-1096/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/SOCF0411900D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment le livre IX ;
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Modification des art. R. 964-1-4, R. 964-1-7 et R. 964-1-9 (art. 1 du décret 94-936), R. 964-4 (art. 17 du décret 84-738) ; abrogation des art. R. 964- 15-1 à R. 964-15-3 (art. 1 du décret 96-578) ; modification des art. R. 964- 16-1 et R. 964-16-3 (art. 1 du décret 95-441), R. 964-16-6 (art. 1 du décret 95-1161) ; abrogation des art. R. 964-16-7 à R. 964-16-9 (art. 1 du décret 99-1127) ; modification des art. R. 964-17-1 et R. 964-17-2 et abrogation de l'art. R. 964-17-8 (art. 1 du décret 96-297) ; modification des art. R. 964- 18-1, R. 964-18-2, R. 964-18-3 ; abrogation des 2 derniers alinéas de l'art. R. 950-13 (art. 7 du décret 85-531) ; modification des art. R. 950-2 (les alinéas 5 et 7 sont abrogés) (art. 4 du décret 85-106), R. 953-5 (art. 1 du décret 93-281), R. 953-11 (art. 1 du décret 93-282), R. 953-17 (art. 3 du décret 2000-292) ; R. 931-4 et R. 931-5 (art. 2 du décret 84-738), R. 931-22 (art. 5 du décret 84-738), R. 964-26 (art. 1 du décret 91-688), R. 950-1 (art. 3 du décret 81-540) ; abrogation de l'art. R. 950-2 (art. 1 du décret 85-531) ; modification des art. R. 950-3 (art. 5 du décret 83-234), R. 950-5 (art. 4 du décret 85-531), R. 950-6 (art. 5 du décret 85-531), R. 950-7 (art. 2 du décret 83-235), R. 950-8 (art. 6 du décret 85-531), R. 950-13-3 (art. 1 du décret 2002-1459), R. 950-14 (art. 7 du décret 85-531), R. 950-5 (art. 6 du décret 83-234) ; R. 950-16 (le 3ème alinéa est abrogé), R. 950-17 et R. 950-18 (art. 7 du décret 83-234) ; R. 950-21 (art. 6 du décret 83- 235), R. 950-23 (le 3° est abrogé) (art. 1 du décret 84-614), R. 952-4 (art. 1 du décret 93-280), R. 953-2 (art. 1 du décret 93-281), R. 961-1 et R. 961- 4 (art. 8 et 17 du décret 84-738), R. 964-1-1 (le 2ème alinéa est abrogé (art. 1 du décret 94-636) ; R. 964-1-2, R. 964-1-3 et R. 964-1-8 (art. 1 du décret 94-936) ; R. 964-1-14, R. 964-1-15 et R. 964-1-16 (art. 1 du décret 96-703) ; R. 964-8, R. 964-13 et R. 964-15 (art. 17 du décret 84-738). Dans le chapitre IV du titre VI du livre IX, il est inséré, après l'art. R. 964- 17-3, un paragraphe 6 (y rédigé). Les art. R. 964-17-4 à R. 964-17-7 et R. 964-17-9 à R. 964-17-11 respectivement les articles R. 964-18-1 à R. 964-18- 7. L'intitulé du paragraphe 4 du chapitre IV du titre VI du livre IX est y rédigé


Il est ajouté au cinquième alinéa de l'article R. 964-1-4 du code du travail une dernière phrase ainsi rédigée : « Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, produisent chaque année, avant le 30 avril, au conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées ».


L'article R. 964-1-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 964-1-7. - I. - Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.
« II. - Chaque année, les organismes paritaires collecteurs établissent et rendent publique la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. Cette liste est transmise au fonds national prévu par l'article L. 961-13.
« III. - Les décisions de rejet total ou partiel d'une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées.
« IV. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement sont au nombre des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu à l'article L. 991-5.
Toutefois, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation. »


L'article R. 964-1-9 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans la première phrase, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots suivants : « , avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, ».
II. - Il est ajouté les trois alinéas suivants :
« Ce modèle précise également ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.
« L'organisme collecteur paritaire transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu au cinquième alinéa de l'article R. 964-1-4.
« Les documents mentionnés au premier alinéa...

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