Décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004 relatif au financement de la formation professionnelle continue et à la gestion des organismes paritaires collecteurs agréés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 15 octobre 2004 |
Date de publication | 19 octobre 2004 |
Record Number | JORFTEXT000000805264 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°244 du 19 octobre 2004 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/2004-1096/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/SOCF0411900D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment le livre IX ;
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Il est ajouté au cinquième alinéa de l'article R. 964-1-4 du code du travail une dernière phrase ainsi rédigée : « Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, produisent chaque année, avant le 30 avril, au conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées ».
L'article R. 964-1-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 964-1-7. - I. - Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.
« II. - Chaque année, les organismes paritaires collecteurs établissent et rendent publique la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. Cette liste est transmise au fonds national prévu par l'article L. 961-13.
« III. - Les décisions de rejet total ou partiel d'une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées.
« IV. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement sont au nombre des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu à l'article L. 991-5.
Toutefois, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation. »
L'article R. 964-1-9 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans la première phrase, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots suivants : « , avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, ».
II. - Il est ajouté les trois alinéas suivants :
« Ce modèle précise également ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.
« L'organisme collecteur paritaire transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu au cinquième alinéa de l'article R. 964-1-4.
« Les documents mentionnés au premier alinéa...
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