Décret n° 2003-752 du 1er août 2003 relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements et modifiant le code des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000415315
Date de publication06 août 2003
Enactment Date01 août 2003
Publication au Gazette officielJORF n°180 du 6 août 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/1/2003-752/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/1/INDI0320394D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-4, L. 33-4-1 et L. 35-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 226-18 et 226-21 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique et social, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 18 février 2002 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Transposition de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24-10-1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15-12-1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications. Les art. R. 10-1 (art. 2 du décret 89-738 du 12-10- 1989), R. 10-2 (art. 1 du décret 91-638 du 09-07-1991) et R. 11 (art. 3 du décret 89-738) du code susvisé sont remplacés par les art. R. 10 à R. 11. Les dispositions législatives relatives à l'annuaire universel ont été modifiées par l'ordonnance 2001-670 du 25-07-2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications. Les art. L. 33-4 et L. 35-4 du code des postes et télécommunications dans leur version issue de ladite ordonnance renvoient pour leurs modalités d'application à un décret. I) Innovations législatives : Les nouvelles dispositions de l'ordonnance visent à adapter le cadre législatif principalement aux dispositions de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26-02-1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, et à rendre possible l'édition effective des annuaires universels bloquée jusqu'ici par le déphasage constaté entre les approches nationale et communautaire. Les principales modifications introduites sont les suivantes : 1°) l'art. L. 33-4 consacre pour la 1ère fois le droit pour tout abonné de figurer sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs parallèlement au droit de s'opposer à être mentionné sur une telle liste ; 2°) le 3ème al. de l'art. L. 33-4 impose aux opérateurs l'obligation de communiquer leur liste d'abonnés sur toute demande en vue d'éditer un annuaire universel. Cette demande peut concerner une zone géographique déterminée ce qui introduit la notion nouvelle d'annuaire universel local. 3°) l'art. L. 35-4 supprime l'organisme précédemment prévu par le législateur chargé d'élaborer et de gérer la liste universelle des abonnés. Ce sont les difficultés de mise en place de cet organisme, dont la viabilité économique était remise en cause par la libre communication des listes d'abonnés exigée par la directive, qui ont été à l'origine du blocage du dispositif évoqué plus haut. 4°) l'art. L. 33-4-1 inséré par l'ordonnance précitée au code des postes et télécommunications soumet la prospection directe par voie d'automates d'appel ou de télécopieurs au consentement préalable de l'abonné. Alors que la prospection directe par d'autres moyens de télécommunications ou par la voie postale ne peut être évitée que par l'exercice d'un droit d'opposition. II) Aperçu général du présent décret : on peut distinguer 3 séries de dispositions importantes dans le texte : celles relatives aux droits des abonnés, celles portant sur les listes d'abonnés et celles régissant le contenu et la présentation des annuaires universels, ainsi que les conditions de leur mise à disposition du public dans le cadre du service universel. 1°) droits des abonnés : les art. R. 10 à R. 10-2 concernent les droits des abonnés notamment le droit de s'opposer à être mentionné sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements. L'exercice de cette opposition devient gratuit. Les abonnés souhaitant interdire l'utilisation des données les concernant dans des opérations commerciales bénéficient également d'une protection renforcée. Il en va de même pour les abonnés au télex.2°) listes d'abonnés : les art. R. 10-3 à R. 10-6 traitent de l'établissement, du contenu et des conditions de communication des listes d'abonnés. L'établissement des listes incombe aux opérateurs. Ils sont tenus de communiquer leur liste, à un tarif reflétant les coûts, à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements. Cette demande peut concerner l'ensemble des abonnés au niveau national ou porter sur une zone géographique déterminée par le demandeur comportant une ou plusieurs communes. Sont également abordés le contenu minimal des listes, les conditions de mise à jour et les formats de communication. 3°) présentation, contenu et mise à disposition des annuaires universels : les art. R. 10-7 et R. 10-8 précisent le contenu obligatoire et les règles de présentation des annuaires universels. Y sont également définies les obligations de France Télécom en tant qu'opérateur chargé du service universel dans la fourniture d'un annuaire universel imprimé et électronique, sa diffusion et la mise en place d'un service universel de renseignements. III) Analyse détaillée : l'art. 1 du présent décret crée une nouvelle section 3 bis intitulée " annuaires universels et services universels de renseignements " au chapitre II du titre 1 du livre II de la 2ème partie du code. Cette section contient les articles R. 10 à R. 10-10 et R. 11. Les articles R. 10-1, R. 10-2 et R. 11 existants sont donc entièrement réécrits. L'art. R 10 affirme le droit de tout abonné de figurer gratuitement sur les listes d'abonnés. L'abonné peut, à tout moment et gratuitement, demander à ne pas être mentionné sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements, s'opposer à la mention de son adresse complète. Dans le souci de protéger le droit des consommateurs à l'information et de prévenir des abus possibles, les personnes physiques ou morales dont la profession déclarée sur les annuaires consiste à fournir des biens et services aux consommateurs ne sont pas éligibles à cette protection. Il peut s'opposer à ce qu'il soit fait référence à son sexe. Cette disposition s'applique sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste. Elle ne garantit pas l'absence complète d'homonymie sur les annuaires universels qui regroupent l'ensemble des listes d'abonnés, mais en réduit considérablement le risque en assurant que chacune des listes isolément prise en est exempte. L'abonné peut s'opposer à l'utilisation des...

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