Décret n° 2003-658 du 18 juillet 2003 pris pour l'application des articles 259 B et 298 sexdecies F du code général des impôts, relatif aux services fournis par voie électronique et modifiant l'annexe III à ce code

JurisdictionFrance
Enactment Date18 juillet 2003
Record NumberJORFTEXT000000239735
Date de publication20 juillet 2003
Publication au Gazette officielJORF n°166 du 20 juillet 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/7/18/2003-658/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/7/18/BUDF0300014D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 259 B et 298 sexdecies F, et l'annexe III à ce code ;
Vu l'avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 30 juin 2003,
Décrète :


La directive 2002/38/CE du 07-05-2002 modifiant les règles de territorialité applicables aux services de radiodiffusion et de télévision ainsi qu'aux services fournis par voie électronique a été transposée en droit interne par l'art. 15 de la loi de finances rectificative pour 2002 (2002-1576 du 30-12-2002). A compter du 01-07-2003, la taxation des opérations réalisées se fera au lieu du preneur quand ce dernier est assujetti à la TVA dans un autre Etat membre ou est résident dans un Etat non communautaire. S'agissant des services fournis par voie électronique, un régime spécial est proposé afin que les opérateurs tiers s'identifient, déclarent les opérations réalisées sur le territoire de la Communauté européenne et acquittent les taxes dues auprès d'un portail électronique de leur choix parmi les 15 portails mis en place. Enfin, dans le cadre de ce régime spécial, il est prévu l'obligation de conserver un registre pour une durée de 10 ans. Un décret étant chargé de fixer les modalités d'application de ce dispositif, il est proposé de modifier en conséquence l'annexe III au code général des impôts. Le présent décret se propose ainsi de préciser, dans le cadre du régime spécial précité, d'une part la définition des services électroniques et d'autre part le numéro d'identification attribué à l'assujetti identifié auprès du portail électronique français ainsi que les modalités d'information auprès de ce même assujetti lorsque l'administration le radie de ce régime spécial. Insertion des art. 97 bis, 97 ter et 98 C à l'annexe III du CGI y rédigés.


Il est inséré, après l'article 98 B de l'annexe III au code général des impôts, un article 98 C ainsi rédigé :
« Art. 98 C. - Sont considérés comme des services fournis...

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