Décret n° 2003-636 du 7 juillet 2003 modifiant le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000785599
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/7/7/BUDR0303006D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/7/7/2003-636/jo/texte
Enactment Date07 juillet 2003
Publication au Gazette officielJORF n°158 du 10 juillet 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Date de publication10 juillet 2003


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


S'agissant des comptables directs du Trésor, une délégation de compétence est dévolue aux trésoriers-payeurs généraux concernant les débets suivants :
- ceux consécutifs aux déficits de caisse et assimilés (vols, chèques falsifiés);
- les décisions de refus de sursis de versement (impôts prescrits) inférieures à 10.000 euros prononcées par les trésoriers-payeurs généraux ;
- les différences en moins sur restes à recouvrer inférieures à 1.500 euros.
Concernant les régisseurs locaux, une même délégation de compétence est dévolue aux trésoriers-payeurs généraux pour instruire les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse des intéressés, quelle que soit la nature des déficits mais dans la limite du seuil de consultation du Conseil d'Etat (300.000 euros).
En revanche, les décisions en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse consécutives aux débets prononcés par le juge financier resteraient soumises à l'examen de l'administration...

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