Décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000605322
Date de publication19 avril 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/15/2003-363/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/15/EQUP0300181D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°93 du 19 avril 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Enactment Date15 avril 2003


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 5 et 9,
Décrète :

Application des articles 5 et 9 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 Entrée en vigueur : 15 novembre 2002 Texte totalement abrogé (décret n° 2015-415 du 14 avril 2015)


Il est institué pour les personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer une indemnité d'astreinte lorsqu'ils sont intégrés à une des organisations mises en place par l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé :
I. - Les agents titulaires ou stagiaires des corps d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, d'agent des travaux publics de l'Etat, de conducteur des travaux publics de l'Etat, de contrôleur des travaux publics de l'Etat ainsi que les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte (l'astreinte d'exploitation) lorsque, pour les nécessités du service dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé, ils sont tenus de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir.
Les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée relevant de catégories assimilables aux corps et grades de l'alinéa ci-dessus et exerçant des fonctions équivalentes peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte d'exploitation dans les mêmes conditions.
II. - Les personnels d'encadrement fonctionnaires et non titulaires appelés à participer à un dispositif mis en place par le chef de service en dehors des heures d'activité normale du service peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte (l'astreinte de décision). Ils doivent alors pouvoir être joints, par le préfet ou les services d'administration centrale, afin d'arrêter les dispositions...

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