Décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000234904
Date de publication07 mars 2003
Enactment Date05 mars 2003
Publication au Gazette officielJORF n°56 du 7 mars 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/5/2003-187/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/5/BUDR0261100D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre délégué aux libertés locales,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 6-10 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21-10 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret n° 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret n° 96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements publics dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables,
Décrète :

Application de l'article 6-10 de la loi organique 96-312 ; de l'article 21-10 de la loi Abrogation du décret 85-372, de l'article 6 du décret 92-162, des articles 9 à 11 du décret 92-165, des articles 8 et 9 du décret 96-57


Les comptes de gestion des comptables des collectivités et établissements publics locaux sont certifiés exacts dans leurs résultats par les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs des finances avant d'être soumis au vote des organes délibérants de ces organismes.


Après avoir été soumis au vote des organes délibérants, les comptes de gestion sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la chambre régionale ou territoriale des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Toutefois, les comptes de gestion du territoire et des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la chambre...

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