Décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003 pris pour l'application des articles 31 et 31 bis du code général des impôts et relatif à la mise en location de logements ainsi qu'aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier
Jurisdiction | France |
Date de publication | 21 décembre 2003 |
Enactment Date | 19 décembre 2003 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/19/BUDF0320069D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/19/2003-1219/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0295 du 21 décembre 2003 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE |
Record Number | JORFTEXT000000781307 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 31 et 31 bis, et l'annexe III à ce code ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1334-5 et L. 1334-7 ;
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat, notamment son article 91 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Décrète :
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - L'article 2 duodecies est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les première et dernière phrases sont respectivement remplacées par les phrases suivantes : « pour les baux conclus entre le 3 avril et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 14,4 EUR par mètre carré en zone A, 9,4 EUR en zone B et 6,8 EUR en zone C. » et « La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les zones I bis à III » sont remplacés par les mots : « zones A, B et C ».
Le tableau annexé au deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
B. - L'article 2 duodecies A est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première phrase est ainsi rédigée : « pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,3 EUR par mètre carré en zone A, 4,7 EUR en zone B et 4,2 EUR en zone C. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les zones I bis à III » sont remplacés par les mots : « zones A, B et C ».
2° Le tableau annexé au deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
C. - Il est inséré, après l'article 2 terdecies, un article 2 terdecies A ainsi rédigé :
« Art. 2 terdecies A. - Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2003, à 18 EUR par mètre carré en zone A, 12,5 EUR en zone B et 9 EUR en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
« Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies. »
D. - L'article 2 quindecies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement » sont ajoutés les mots : « prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts » ;
2° Au premier alinéa du 1°, les mots : « prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, » sont supprimés.
E. - Il est inséré, après l'article 2 quindecies, les articles 2 quindecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C ainsi rédigés :
« Art. 2 quindecies A. - I. - Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI