Décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000774218
Date de publication05 mai 2002
Enactment Date03 mai 2002
Publication au Gazette officielJORF n°105 du 5 mai 2002
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/MESA0221601D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-781/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 15 mars 2002 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 22 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines personnelles chargé de faciliter pour les personnes à la recherche de leurs origines l'accès à l'identité de leurs parents de naissance et le cas échéant le rapprochement des personnes ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le présent décret vise d'une part à fixer, en application de l'art. L. 147-11, la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il précise d'autre part, en application des art. L. 222-7 et L. 223-8, les modalités d'accompagnement des femmes et de leur information ainsi que les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Enfin il prévoit les dispositions applicables aux territoires d'Outre-mer. Le titre I est relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (art. 1 à 20). L'art. 1 du présent décret fixe la durée du mandat et les modalités de nomination des membres du conseil national. La loi a fixé en son art. 1 (art. L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles) la composition du conseil national, en prévoyant notamment que des représentants des ministres concernés y siégent. L'art. 2 précise quels sont les ministères concernés (ministre chargé de la famille, ministre chargé du droit des femmes, ministre de la justice, ministre des affaires étrangères, ministère chargé de l'outre-mer, ministère de l'intérieur) et les directions impliquées. Le conseil national comprendra 17 membres au total eu égard aux...

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