Décret n° 2002-31 du 7 janvier 2002 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de la Cour de cassation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000776275
Date de publication09 janvier 2002
Enactment Date07 janvier 2002
Publication au Gazette officielJORF n°7 du 9 janvier 2002
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/7/JUSB0110580D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/7/2002-31/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Décrète :

Texte totalement abrogéDes décrets visent à donner un fondement réglementaire aux modalités d'attribution de cette indemnité actuellement fixées par une circulaire du 5 février 1996. Ces textes visent en outre à permettre à l'avenir une meilleure adaptabilité du régime indemnitaire des magistrats pour tenir compte des sujétions nouvelles qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions. Texte totalement abrogé


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président de cour d'appel, de président du tribunal de grande instance de Paris et de procureur de la République près ce tribunal, une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité est fixée comme suit :
1. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour perçoivent une prime forfaitaire dont le montant est calculé en pourcentage du traitement indiciaire brut ;

2. Les autres magistrats de la Cour de cassation auxquels le présent article est applicable perçoivent :
- une prime forfaitaire dont le montant est calculé en pourcentage du traitement indiciaire brut ;
- une prime de rendement, calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut, selon un taux fixé respectivement par le premier président de la Cour de cassation pour chaque magistrat du siège et par le procureur général près ladite cour pour chaque magistrat du parquet général.
Cette indemnité est...

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