Décret n° 2002-31 du 7 janvier 2002 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de la Cour de cassation
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000776275 |
Date de publication | 09 janvier 2002 |
Enactment Date | 07 janvier 2002 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°7 du 9 janvier 2002 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/7/JUSB0110580D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/7/2002-31/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Décrète :
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président de cour d'appel, de président du tribunal de grande instance de Paris et de procureur de la République près ce tribunal, une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité est fixée comme suit :
1. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour perçoivent une prime forfaitaire dont le montant est calculé en pourcentage du traitement indiciaire brut ;
2. Les autres magistrats de la Cour de cassation auxquels le présent article est applicable perçoivent :
- une prime forfaitaire dont le montant est calculé en pourcentage du traitement indiciaire brut ;
- une prime de rendement, calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut, selon un taux fixé respectivement par le premier président de la Cour de cassation pour chaque magistrat du siège et par le procureur général près ladite cour pour chaque magistrat du parquet général.
Cette indemnité est...
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