Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000593610
Date de publication22 février 2002
Enactment Date21 février 2002
Publication au Gazette officielJORF n°45 du 22 février 2002
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/21/2002-232/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/21/ECOR0206084D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive n° 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses articles 54 et 55 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 modifié portant code des marchés publics, et notamment son article 96 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 30 octobre 2001,
Décrète :

Rectificatif au JO du 16-03-2002 page 4779Transposition de la directive européenne 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Application des articles 54 et 55 de la loi 2001-420. Texte totalement abrogé


I. - Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.
Toutefois :
- le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement ;
- pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif ;
- pour les marchés industriels ou de prestations intellectuelles du ministère de la défense d'une durée d'exécution supérieure à six mois, le point de départ du délai global de paiement du solde ou des paiements partiels définitifs est la date de la notification de la date d'effet de la décision de réception ou d'admission, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement, arrêtées selon les modalités du marché.
La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par...

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