Décret n° 2002-142 du 4 février 2002 fixant les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes au ministère chargé de l'environnement

JurisdictionFrance
Enactment Date04 février 2002
Record NumberJORFTEXT000000409675
Date de publication07 février 2002
Publication au Gazette officielJORF n°32 du 7 février 2002
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/4/ATEG0190096D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/4/2002-142/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 octobre 2001,
Décrète :

Application de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 Entrée en vigueur : 1er janvier 2002 Texte totalement abrogé (décret n° 2015-415 du 14 avril 2015)


Sans préjudice des indemnités réglementaires en vigueur et des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent prétendre, les personnels titulaires ou contractuels du ministère chargé de l'environnement et de ses établissements publics administratifs, appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service d'astreinte, peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou d'un repos compensateur, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les agents logés par nécessité absolue de service ne peuvent pas prétendre à cette indemnité d'astreinte, ainsi que les agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.


Le montant de l'indemnité d'astreinte prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
En cas d'astreinte d'urgence, définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le...

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