Décret n° 2002-1391 du 21 novembre 2002 pris en application de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et relatif à la situation des fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000598163
Date de publication28 novembre 2002
Enactment Date21 novembre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°277 du 28 novembre 2002
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/21/PRMG0270906D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/21/2002-1391/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 87 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 68 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 46 ter ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 85-966 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, notamment son article 32 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Application de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 68 ; de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 46 ter, de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 20.
L'article 20 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a substitué au profit des fonctionnaires placé en service détaché dans une administration implantée sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'une organisation internationale, au principe d'une affiliation obligatoire au régime de retraite correspondant à l'emploi d'origine, une affiliation sur option que les fonctionnaires devront exercer à chaque détachement ou à chaque renouvellement de leur détachement.
Cette modification est consécutive à l'extension aux régimes de retraite des fonctionnaires des dispositions du règlement n°1408/71/CE du 14 juin 1971 relatif à la coordination des régimes de protection sociale modifié par le règlement n°16061981CE du 29 juin 1998 qui limite aux détachements de courte durée, inférieure à un an, le bénéfice du maintien d'une affiliation aux régimes de retraite correspondant à l'emploi d'origine.
L'article 20 de la loi du 17 janvier 2002 a pour but d'offrir à ces fonctionnaires la possibilité de maintenir un lien privilégié avec l'employeur d'origine et de cumuler, au terme de la carrière, sous condition du versement des retenues pour pensions pendant les périodes de détachement, une pension civile acquise au titre de ces périodes avec les droits à retraite acquis en application de la législation locale.
L'article 1er du décret précise le champ d'application: fonctionnaires de l'Etat et magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et qui demandent à cotiser au régime de retraite des fonctionnaires, il mentionne également les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats dont le détachement a été effectué avant le 1er janvier 2002, date d'effet de la loi, et qui ont demandé le remboursement des cotisations versées durant leur période de détachement.
L'article 2 modifie les dispositions de l'article 32 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions pour le rendre compatible avec les dispositions de la loi nouvelle.
Les articles 3, 4 et 5 fixent la procédure permettant au fonctionnaire en détachement à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale d'exercer l'option qui permet de cotiser pour la retraite au titre de l'emploi d'origine.
IL fixe ainsi à 4 mois le délai au cours duquel le...

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