Décret n° 2002-1348 du 7 novembre 2002 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents exerçant leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000600020
Date de publication15 novembre 2002
Enactment Date07 novembre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°266 du 15 novembre 2002
CourtMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/7/2002-1348/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/7/MENF0202269D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 93/104/CEE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 28 mars 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Application de la directive 93/104/CEE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; du décret 2000-815 du 25 août 2000, notamment ses articles 3 et 8.
Le décret 2000- 815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de I'Etat prévoit que pour certains emplois ou corps dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Un tel dispositif est adapté pour les chauffeurs du service automobile de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et de la recherche. Cette mission particulière implique en effet des périodes d'inactivité durant leur journée de travail justifiant l'institution, par décret. d'une durée équivalente à la durée légale de travail.
Le présent décret institue ainsi pour les chauffeurs du service automobile un temps de présence de 1800 heures dans l'année, équivalant à une durée légale annuelle de travail de 1600 heures.
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de leurs missions, le repos minimum quotidien des chauffeurs du service automobile est fixé à neuf heures (au lieu de onze dans le décret précité du 25 août 2000). Il est toutefois prévu qu'au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite effective d'un véhicule ne peut excéder huit heures. En...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT