Décret n° 2002-112 du 25 janvier 2002 relatif aux dates de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et modifiant le livre II du code rural

JurisdictionFrance
Date de publication27 janvier 2002
Record NumberJORFTEXT000000217672
Enactment Date25 janvier 2002
Publication au Gazette officielJORF n°23 du 27 janvier 2002
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/25/ATEN0200006D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/25/2002-112/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 7 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 424-2 ;
Vu le code rural, notamment ses articles R. 224-5 et R. 224-6 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 20 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Application de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 7.
Rappel des règles de fixation des dates de chasse
L'article R. 224-5 permet au préfet de fixer des dates de chasse pour certaines espèces en dehors de la période générale, parfois assorties de conditions spécifiques de chasse.
Cet article concerne à la fois le gibier sédentaire (grand gibier, sanglier, lièvre variable, marmotte et quelques oiseaux), les oiseaux de passage et le gibier d'eau
Cas général pour les oiseaux de passage et le gibier d'eau
Le paragraphe II de l'article 1 du décret modifie le tableau figurant à l'article R. 224-5 du code rural et permet au préfet d'ouvrir la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, sauf pour douze espèces visées à la deuxième ligne du tableau du décret, au plus tôt le 1er septembre et de la fermer au plus tard le 31 janvier, sans condition spécifique de chasse (troisième colonne du tableau).
La période comprise entre le 1er septembre et le 31 janvier permet de respecter les principes énoncés par la directive pour la grande majorité des espèces.
Un recouvrement entre les périodes où la chasse peut être ouverte et les périodes nidicoles, les différents stades de reproduction et de dépendance ou les trajets de retour migratoire vers les lieux de nidification, subsiste néanmoins pour quelques espèces (neuf espèces pendant dix-sept décades au total, au lieu de quatorze espèces pendant trente-neuf décades), selon les données transmises par la France à la Commission européenne dans le cadre des travaux du comité ORNIS, comité d'adaptation de la directive.
L'ouverture de la chasse aux canards, aux rallidés, aux foulques et aux limicoles (sur le domaine public maritime; sauf à la bécasse des bois) est reculée du 10 août au 1er septembre.
La clôture est ramenée du 20 février au 31 janvier pour le râle d'eau, la macreuse brune et la macreuse noire.
Elle est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT