Décret n° 2002-1106 du 30 août 2002 conférant la qualité d'ordonnateur principal au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et modifiant le code électoral

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000596758
Date de publication01 septembre 2002
Enactment Date30 août 2002
Publication au Gazette officielJORF n°204 du 1 septembre 2002
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/30/JUSA0200231D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/30/2002-1106/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-14 et L. 52-15 ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 9 et 63 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Instituée par la loi 90-55 du 15-01-1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques (art. L. 52-14 et suivants) du code électoral), la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques est actuellement dotée de moyens inscrits au budget du ministère de la justice. Pour autant cette commission constitue de fait une autorité administrative indépendante. Elle est composée de 9 magistrats ou magistrats honoraires (Conseil d'Etat, Cour de cassation, Cour des comptes) nommés pour 5 ans par décret et qui élisent leur président. Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, ne dispose d'aucune autorité sur cette commission. Les conséquences de cette situation n'ont pas été à ce jour intégralement tirées en ce qui concerne la gestion des moyens dont la commission dispose : en effet le président de la commission n' est pas ordonnateur principal de ses crédits mais ordonnateur principal délégué du ministre de la justice. Le président de la commission est par ailleurs ordonnateur principal délégué en ce qui concerne le recouvrement des sommes que doivent reverser au trésor public les candidats qui ont dépassé les dépenses retracées dans leurs comptes de campagne. L'inscription des moyens de la commission au budget du ministère de la justice ne constitue pas un obstacle à la qualité d'ordonnateur principal du président de la commission : ainsi, les moyens du Conseil d'Etat ou encore ceux de la CNIL, bien qu'également rattachés au budget du ministère de la justice, sont bien administrés en qualité d'ordonnateurs principaux par, respectivement, le vice-président du Conseil d'Etat (décret 63-766 du 30-07-1963, art. 7) et le président de la CNIL (décret 78-774 du 17-07-1978, art. 7). Il est proposé en conséquence de conférer au président de la commission des...

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